COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU MANITOBA
MANUEL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
POLITIQUE No L-16
SECTION : Législation
Entrée en vigueur : 12 décembre 2003
OBJET : SERVICES — CLUBS PRIVÉS (Adhésion)
Objet
La présente politique vise à aider à interpréter et à appliquer le paragraphe 13(1) du Code, dans le contexte de l'adhésion à des clubs privés. En cas d'incompatibilité entre la présente politique et le Code, le Code l'emporte.
Contexte/Application
Les politiques et pratiques en matière d'adhésion à des clubs privés et à d'autres organismes apparemment privés peuvent faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 13(1) du Code si ces clubs fournissent suffisamment d'avantages de nature publique pour justifier de dire que d'y adhérer constitue un service [ou un bénéfice] mis à la disposition du public ou d'une partie de celui ci . 1
Dans ces circonstances, le paragraphe 13(1) du Code est interprété de manière à interdire le refus d'adhésion en fonction d'un facteur lié à l'adhésion à un groupe protégé, sauf si la Commission est convaincue que la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, y compris l'incapacité d'offrir des mesures d'adaptation raisonnables. [Voir aussi la politique no L-13.]
Pour se prononcer sur l'application du paragraphe 13(1), la Commission examinera tous les facteurs qui semblent appropriés à la situation particulière. Parmi ces facteurs, on retrouve le caractère sélectif de l'organisme, son objet, sa taille par rapport à celle de la communauté, sa présence dans la communauté, les avantages conférés à la communauté, etc. Aucun de ces facteurs, à lui seul, ne saurait être déterminant en soi. Par exemple, une adhésion sélective ne mettra pas un organisme à l'abri d'un examen en vertu du paragraphe 13(1) si, dans le contexte global, on juge que l'appartenance à cet organisme constitue un service ou un bénéfice mis à la disposition du public ou d'une partie de celui ci2
APPROUVÉE PAR :
_________________________
Présidente
_________________________
Date
1Voir, par exemple, l'analyse faite dans les arrêts Gould c. Yukon Order of Pioneers (1996), 25 C.H.R.R. D/87 (CSC) et Singh c. Royal Canadian Legion, Jasper Place Alberta (1990), 11 C.H.R.R. D/357 (Commission d'enquête de l'Alberta).
2Pour une description plus complète des facteurs qui peuvent être appropriés dans le cadre de la présente analyse, voir le jugement rendu par les juges La Forest et McLachlin dans l'arrêt Gould (précité).





