
Guide de la médiation de la Commission (PDF)
Le présent document contient des renseignements généraux sur ce à quoi vous devez vous attendre lorsqu’une plainte est soumise au processus de médiation de la Commission après une enquête.
Le processus de médiation de la Commission est un processus volontaire de résolution de conflit ou de négociation entrepris avant que la plainte soit renvoyée à une audience publique d’arbitrage. Le médiateur de la Commission joue le rôle de facilitateur impartial et aide les parties à régler les problèmes soulevés dans la plainte. Le processus de médiation de la Commission est différent de la médiation à d’autres étapes du processus de plainte parce qu’il a lieu après que le directeur général a déterminé, sur la base de l’enquête sur la plainte, qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une audience publique de la plainte. Pour en savoir plus sur le processus d’arbitrage, veuillez consulter le Guide des audiences d’arbitrage.
Une fois qu’un dossier est assigné au processus de médiation de la Commission, un médiateur de celle-ci communiquera avec l’intimé et le plaignant et demande à chacune de ces personnes de réfléchir à ce qu’elle est prête à offrir ou à accepter pour régler la plainte. Le médiateur utilise ses connaissances du Code des droits de la personne et de ses principes ainsi que son expérience en résolution de plaintes relatives aux droits de la personne pour aider les parties à parvenir à une entente. Le médiateur ne peut pas fournir d’avis juridique, mais fournira des conseils d’après les dispositions législatives sur les droits de la personne, y compris des exemples de règlements et de mesures de recours ordonnées dans d’autres cas.
Habituellement, le médiateur mènera des « négociations navettes », en prenant des offres et des positions entre les parties, tout en essayant de les aider à parvenir à un règlement. Si les deux parties préfèrent se rencontrer pour discuter du règlement de l’affaire, le médiateur peut aussi diriger les négociations dans ce contexte.
Si les parties sont en mesure de régler volontairement la plainte grâce à la médiation, le médiateur peut rédiger un protocole d’entente qui décrit toutes les modalités du règlement. Le plaignant signe souvent un document de renonciation à toute plainte future contre l’intimé en ce qui concerne la question particulière soulevée dans la plainte. Chaque partie signe le protocole d’entente et les exemplaires signés sont remis à chacune des parties.
L’audience publique d’arbitrage peut être difficile et peut laisser un sentiment d’insatisfaction aux deux parties. Il n’y a également aucune garantie que l’une ou l’autre des parties réussira à prouver sa position si la plainte est soumise à une audience d’arbitrage. La médiation n’est pas accusatoire et donne aux parties la chance de travailler ensemble pour parvenir à une résolution significative. Les parties peuvent également garder leurs problèmes confidentiels pendant la médiation.
Dans le cadre du processus de médiation de la Commission, le médiateur peut aider les parties à déterminer les forces et les faiblesses de la preuve sur la base de l’enquête sur la plainte, ainsi que les éventuelles ordonnances de recours qu’un arbitre peut rendre si une plainte relative aux droits de la personne est entendue, afin de travailler en vue de parvenir à un règlement raisonnable de la plainte qui serait similaire à ce qu’un arbitre peut accorder.
Les négociations de règlement sont destinées à permettre aux parties de parvenir à un règlement d’une plainte qui répare le préjudice causé par la discrimination et prévient une discrimination future.
Pour arriver à une offre de règlement raisonnable, il est important d’envisager les types de recours qui sont prévus en vertu du Code des droits de la personne. Ces mesures peuvent inclure une indemnisation pour compenser les pertes financières ou les dépenses causées par la discrimination, et une indemnisation pour les préjudices causés à la dignité, aux sentiments ou au respect personnel du plaignant. Ils comprennent également des recours qui garantiront que la discrimination ne se reproduira plus, comme des changements dans une politique ou des pratiques, ou la participation à une formation sur les droits de l’homme. Pour en savoir plus sur les recours, consultez le Guide des recours.
Non. Les négociations dans le cadre du processus de médiation de la Commission se font sur une base « sous toutes réserves », c’est-à-dire que l’information fournie par le plaignant ou l’intimé pendant ces négociations ne peut pas être utilisée contre eux sans leur permission ou leur porter préjudice pendant une procédure judiciaire qui aurait lieu.
Cependant, une fois qu’une offre de règlement est présentée au directeur général pour déterminer si elle est raisonnable, cette offre et la réponse du plaignant à celle-ci ne seront pas sous toutes réserves. En effet, le directeur général prendra une décision fondée sur ces renseignements, ce qui pourrait entraîner la clôture de la procédure de plainte (p. ex. si l’offre de l’intimé est jugée déraisonnable ou si le plaignant n’accepte pas une offre raisonnable dans les délais). Pour en savoir plus sur le processus d’offre raisonnable, veuillez consulter notre Guide sur le processus d’offre raisonnable.
La Commission donne généralement 60 jours aux parties pour tenter de régler la plainte. Si vous n’acceptez pas l’offre de règlement de l’autre partie pendant cette période, vous pouvez faire une contre-offre que l’autre partie peut accepter, rejeter ou modifier. Si les parties ont besoin de plus de temps, elles peuvent demander à la Commission de prolonger la période du processus de médiation de la Commission.
Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente de règlement volontaire, l’intimé peut décider de faire évaluer par le directeur général une offre qu’il juge raisonnable. Pour en savoir plus sur le processus d’offre raisonnable, veuillez vous référer à notre Guide sur le processus d’offre raisonnable. Si l’intimé ne dépose pas d’offre devant le Conseil pour que celui-ci en évalue le caractère raisonnable, la plainte sera généralement envoyée en audience publique d’arbitrage.