
Guide sur le processus d’offre de règlement raisonnable (PDF)
Le Code des droits de la personne autorise un intimé à demander au directeur général d’examiner une offre de règlement que le plaignant a rejetée pour déterminer si elle règle la plainte de manière raisonnable. Le directeur général examine si l’offre de règlement est similaire aux recours spéciaux qu’un arbitre pourrait exercer si la plainte s’avérait fondée lors d’une audience. Si l’offre de règlement est raisonnable, le plaignant aura une dernière possibilité d’accepter l’offre. Si le plaignant n’accepte pas une offre raisonnable, le directeur général doit mettre fin au processus de plainte et fermer le dossier.
Le processus d’offre de règlement raisonnable a pour objet d’éviter qu’une plainte fasse l’objet d’une audience dans les cas où l’intimé a démontré qu’il était disposé à régler la plainte. La Commission des droits de la personne du Manitoba encourage les parties à régler les plaintes dans la mesure du possible, car les audiences sont souvent coûteuses, longues et difficiles pour toutes les parties concernées.
L’intimé peut demander au directeur général d’examiner son offre de règlement seulement après le rejet de l’offre par le plaignant. À ce stade, il n’y a plus de négociations entre les parties et le médiateur a clos la médiation. L’intimé présente habituellement une telle demande au directeur général à un stade plus avancé du processus de plainte, après que le directeur général a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves de discrimination et avant qu’on demande à un arbitre de rendre une décision finale au sujet de la plainte.
Le directeur général examine :
Habituellement, le directeur général rend seulement une décision sur le caractère raisonnable de l’offre de règlement. Le directeur général donne les raisons pour lesquelles il trouve qu’une offre est déraisonnable (par exemple, dommages-intérêts insuffisants en cas d’atteinte à la dignité, sentiments et respect de soi compte tenu des décisions antérieures des tribunaux des droits de la personne, preuves de discrimination figurant dans le rapport d’enquête).
Si le directeur général juge que l’offre est raisonnable, le plaignant se verra offrir une nouvelle possibilité d’accepter l’offre avant la fermeture du dossier.
Un médiateur de la Commission veille à ce que l’offre de l’intimé soit clairement présentée et encourage l’intimé à faire en sorte que l’offre tienne compte de toutes les mesures de redressement prévues dans le Code des droits de la personne. Si le plaignant rejette une offre, le médiateur le confirme et donne au plaignant l’occasion d’expliquer par écrit pourquoi l’offre n’est pas raisonnable.
Si le plaignant rejette une offre de règlement, l’intimé peut demander un examen pour déterminer si l’offre est raisonnable. Si l’intimé choisit de ne pas demander d’examen, la plainte passera à l’étape subséquente. Si l’intimé demande un examen pour déterminer si l’offre est raisonnable, le plaignant ne peut s’y soustraire.